Cass. soc., 11-12-2002, n° 00-46.800, inédit, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 11 décembre 2002

Cassation

M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° V 00-46.800

Arrêt n° 3643 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Davigel "Nestlé", société anonyme, dont le siège est Dieppe Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit



1°/ de M. Jacky Y, demeurant Guyancourt,



2°/ de M. Thierry X, demeurant Orly,



3°/ de M. Yann W, demeurant Epinay-sous-Sénart,



4°/ de M. Gérard V, demeurant Vitry-sur-Seine,



5°/ de M. Eric U, demeurant Vitry-sur-Seine,



6°/ de M. Frédéric T, demeurant Villejuif,



7°/ de M. Eric U, demeurant Yerres,



8°/ de M. Guy S, demeurant Champigny-sur-Marne,



9°/ de M. Nourédine R, demeurant Paris Valenton,



10°/ de M. Jean-Michel Q, demeurant Palaiseau,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Davigel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du Code du travail ;

Attendu que M. Y et neuf autres salariés de la société Davigel, faisant valoir que leur salaire était inférieur à celui d'un de leur collègue effectuant pourtant le même travail qu'eux, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappels de salaire en application de la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les salariés se trouvaient dans une situation identique, retient que la différence de salaire dénoncée ne peut pas se justifier par l'ancienneté puisque la comparaison faite ne tient pas compte de la prime d'ancienneté versée par l'employeur, que l'argument invoqué par l'employeur expliquant cette différence par la date d'embauche qui détermine le salaire alors égal aux minima "maison" applicables à ce moment là et qui évolue du fait des seules augmentations collectives, est inopérant puisque les accords collectifs invoqués ne prévoient que des minima si bien qu'ils ne libèrent pas l'employeur de l'obligation de respecter le principe d'égalité des rémunérations ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les différences de salaires trouvaient leur cause dans l'application aux intéressés de dispositions d'ordre général, relatives d'une part au salaire d'embauche constitué par un "minimum maison" suivant les évolutions des minima fixés par la convention collective de branche, et, d'autre part, des augmentations générales de salaires négociées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.