SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-40.693
Arrêt n° 3163 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Z, demeurant Trelaze,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit
1°/ de la société Établissements Dakomex, société anonyme, dont le siège est Saint-Barthélemy d'Anjou,
2°/ de M. Martin X, ès qualités de représentant des créanciers de la société Établissements Dakomex, domicilié Angers, Cedex 01,
3°/ de M. André W, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Établissements Dakomex, domicilié Angers, Cedex 01,
4°/ du CGEA du Centre Ouest, dont le siège est Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis
Attendu que M. Z, employé de la société Dakomex en qualité d'ouvrier d'entretien qualifié a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1999) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, et alors que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ni les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement pour motif économique, dont l'arrêt cite les termes, mentionne les difficultés économiques et financières de l'entreprise, ainsi que les conséquences de ces difficultés sur l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé l'emploi de reclassement offert par l'employeur, la cour d'appel a constaté que le reclassement du salarié dans l'entreprise n'était pas possible ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.