Cass. soc., 23-10-2002, n° 00-41.671, inédit, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 23 octobre 2002

Rejet

M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Pourvoi n° V 00-41.671

Arrêt n° 2991 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Coutras,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière (dite CCAS), dont le siège est Montreuil Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que M. Z, qui était salarié de la Caisse d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière (CCAS) depuis 1971 et exerçait des fonctions de commis de cuisine, a été licencié le 10 juillet 1996 pour avoir produit de faux documents ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait remis en connaissance de cause à son épouse des bulletins de paie que celle-ci avait falsifiés, pour tenter d'obtenir un prêt immobilier, d'autre part, qu'il avait lui-même tenté de tromper son employeur en lui remettant des documents bancaires qu'il savait avoir été falsifiés par son épouse, dans le même dessein et pour se soustraire aux poursuites exercées par leurs créanciers sur ses salaires, d'où il résultait que le comportement de l'intéressé se rattachait à sa vie professionnelle ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et qu'elle a estimé que cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CCAS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.