COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 00-10.357
M. Jean-Louis ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Louis ...,
2°/ Mme Christiane ..., épouse ...,
demeurant Concarneau,
3°/ Mlle Valérie ..., demeurant Combrit, agissant également au nom de sa fille mineure Amélie,
4°/ Mlle Virginie ..., demeurant Granville,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit
1°/ de la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne, dont le siège est Quimper,
2°/ de M. Alain ..., domicilié Quimper,
3°/ de M. ..., domicilié Quimper,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère, dont le siège social est Quimper,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me ..., avocat des consorts ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne, de MM....... et ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme ... a été opérée, en janvier 1990, par M. ..., chirurgien, d'une arthrose de la hanche droite due à une luxation congénitale, avec pose d'une prothèse ; que, quelques jours plus tard, le chirurgien est intervenu sur la hanche gauche pour changer la prothèse, antérieurement mise en place, qui présentait un descellement ; que l'anesthésie a été pratiquée par M. ... ; que l'intervention sur la hanche gauche a entraîné une paralysie du nerf sciatique rendant la patiente partiellement invalide ; que Mme ..., après une expertise judiciaire ordonnée à sa requête, a assigné le docteur ... et la Clinique Saint-Michel Sainte-Anne en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie a été appelée en déclaration de jugement commun et M. ... en intervention forcée ; que M. ... et les enfants communs sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice par ricochet ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la cour d'appel précise qu'elle confirme la décision des premiers juges par adoption de ses motifs ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs du Tribunal, a retenu que la paralysie partielle affectant Mme ... trouvait son origine dans l'acte médical pratiqué et non dans une faute commise par le chirurgien ; qu'ayant ainsi caractérisé la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la responsabilité de ce dernier dès lors que la réparation de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe
Attendu que les différents griefs sont inopérants dès lors que l'arrêt attaqué, statuant par adoption des motifs du Tribunal, est légalement justifié par la seule appréciation suivant laquelle il n'y avait pas de lien de causalité entre les manquements à l'obligation d'information et le préjudice invoqué par Mme ... ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.