Cass. soc., 25-04-2001, n° 99-41.499, inédit, Rejet



Chambre sociale

Audience publique du 25 Avril 2001

Pourvoi n° 99-41.499

société Neopost France, venant aux droits de la société SMH Neopost, ¢

Mme Monique X

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 25 Avril 2001

Rejet

N° de pourvoi 99-41.499

Président M. MERLIN conseiller

Demandeur société Neopost France, venant aux droits de la société SMH Neopost,société anonyme

Défendeur Mme Monique X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Neopost France, venant aux droits de la société SMH Neopost, société anonyme, dont le siège est Nanterre Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Monique X, demeurant Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neopost France, venant aux droits de la société SMH Neopost, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que Mme ..., engagée le 1er novembre 1987 en qualité d'ingénieur commercial par la société SMH Neopost, aux droits de laquelle se trouve la société Neopost France, a été victime, le 10 mars 1994, d'un accident de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 11 octobre 1994, portant la mention "reçu en main propre le 11 octobre 1994" suivie de sa signature ; que dans la lettre de licenciement le motif est énoncé en ces termes "nécessité de vous remplacer à votre poste d'ingénieur commercial, motivée par des absences répétées dues à la maladie" ; que le 17 octobre 1994, a été conclue entre les parties une transaction réglant les conséquences du licenciement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction et le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1999) d'avoir accueilli les demandes précitées alors, selon le premier moyen,

1 ) qu'aux termes de l'article 1322 du Code civil, les actes sous seing privé ont, entre les parties signataires, la même foi qu'un acte authentique et que leur force probante ne peut être entamée que dans la seule mesure où la personne à laquelle on l'oppose, désavoue la signature qu'elle y a portée et attaque l'acte par la voie de l'inscription de faux ou de la vérification d'écritures ; que viole nécessairement ce texte et l'article L 122-14-1 du Code du travail, l'arrêt qui refuse d'admettre que l'acceptation datée et manuscrite par la salariée de la lettre de licenciement, valait, dans les rapports entre elle et son employeur, sauf désaveu de Mme X et inscription de faux, non invoqué en l'espèce, preuve certaine de la remise de la lettre et de la date à laquelle cette remise est intervenue ;

2 ) qu'il en va d'autant plus ainsi que la formalité prévue à l'article L 122-14-1 du Code du travail, consistant à notifier le licenciement par lettre recommandée n'est qu'un moyen (parmi d'autres) de prévenir toute contestation en conférant date certaine à la rupture ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme substantielle ; qu'en l'espèce, le but était amplement atteint par le fait que lors de la remise de cette lettre à Mme X, celle-ci y avait opposé la mention "reçu en main propre le 11 octobre 1994", suivie de sa signature ; que dès lors, en considérant que la transaction n'était pas valable, faute pour la lettre de licenciement d'avoir été adressée en recommandée, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L 122-14-1 du Code du travail ;

3 ) que la remise de la lettre de licenciement ayant date certaine, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1322, 2044 à 2058 du Code civil, considérer que la transaction, intervenue postérieurement par acte sous seing privé ayant lui aussi valeur d'acte authentique entre les parties, à l'encontre de laquelle n'était relevé aucun vice propre, serait nulle ;

4 ) et, subsidiairement, que la transaction est un contrat qui tend à prévenir une contestation à naître et qui est régie par les seuls articles 2044 à 2052 du Code civil, et soumis aux conditions générales de validité des conventions, de sorte que Mme X, qui disposait des moyens de droit classique pour obtenir éventuellement la nullité ou la réfaction de cet acte au cas où il y aurait eu dol, violence ou erreur, se trouvait nécessairement et définitivement liée par l'acte du 17 octobre 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'il en va d'autant plus ainsi que les conventions s'exécutent de bonne foi et que dès l'instant où Mme X avait elle-même poursuivi l'exécution de la transaction postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle était irrecevable à remettre en cause ledit acte ; qu'en admettant néanmoins cette contestation, la cour d'appel a, derechef, violé les articles susvisés et l'article 1134 du Code Civil ;

et alors, selon le second moyen, que prive sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1134, 1304, 2044 à 2058 du Code civil, l'arrêt infirmatif qui, statuant contrairement aux conclusions de la société Neopost, décide qu'il y a lieu d'annuler la convention entre elle et la salariée, en tire les conséquences à l'égard de cette dernière en lui allouant des indemnités, mais s'abstient de prévoir la restitution des sommes versées en exécution de l'acte annulé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, pris en sa cinquième branche, ait été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a exactement décidé que la transaction n'avait pas été valablement conclue ;

Attendu, enfin, que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière ;

Qu'il s'ensuit que, pour partie irrecevable, le premier moyen est, pour le surplus, ainsi que le second moyen, non fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neopost France, venant aux droits de la société SMH Neopost aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.