Cass. soc., 27-02-2001, n° 98-45.428, Cassation.



COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Audience publique du 27 Février 2001

Pourvoi n° 98-45.428

Mlle ...

¢

société Nice-Matin.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu que Mlle ... a été employée à compter du 2 juillet 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction pour une période de deux mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire, par contrat à durée déterminée, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'au terme du contrat, Mlle ... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen

Vu les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Attendu que Mlle ... a été recrutée le 1er juin 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction, par contrat d'une durée de deux mois à compter du 2 juillet 1990, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire pour une durée d'un an renouvelable par contrat à durée déterminée conclu pour le motif suivant " ajustement global effectif suite à longue maladie personnel rédactionnel (Mmes ... et ..., M. ...) " ; qu'au terme de ce contrat, Mlle ... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, l'arrêt retient que, s'il n'est pas douteux que le contrat conclu le 1er octobre 1990 ne répondait pas aux exigences de la loi dans la mesure où la salariée affirme sans être démentie que le remplacement des salariés en arrêt pour longue maladie n'a pas été effectif puisqu'elle a été employée dans une agence différente de celle où travaillaient ces salariés, la société Nice-Matin est cependant fondée à se prévaloir, pour s'opposer à la demande de requalification, de la dérogation prévue par l'article L 122-1-13° du Code du travail, aux termes de laquelle un contrat à durée déterminée peut être conclu dans un secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents pour maladie, qui relève des dispositions du 1° de l'article L 122-1-1 du Code du travail, et qu'elle ne pouvait, dès lors, retenir un motif différent en se référant au 3° de cet article, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens proposés

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.