Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 98-22.509, inédit, Rejet
COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 février 2001
Pourvoi n° 98-22.509
M. Jacky ...
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Mlle Raymonde Anne ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacky ..., demeurant Sainte-Anne,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mlle Raymonde Anne ..., demeurant Sainte-Anne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, le 9 juillet 1994, Mlle ... a donné naissance à une fille, prénommée Jenny ; que, le 6 octobre 1995, elle a assigné M. ... en déclaration de paternité naturelle ; qu'un jugement réputé contradictoire du 17 avril 1997 a relevé que M. ... ne s'était pas présenté à la comparution personnelle ordonnée par une décision avant dire droit et a dit qu'il était le père de Jenny ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 1998) d'avoir confirmé le jugement du 17 avril 1997 alors, selon le moyen
1°/ qu'en affirmant d'emblée que la preuve de sa paternité était suffisamment rapportée par les attestations produites, la cour d'appel, qui a fait à tort l'amalgame entre les présomptions ou indices graves autorisant la preuve et la preuve elle-même, a violé l'article 340 du Code civil ;
2°/ qu'en se bornant à citer les témoignages produits par Mlle ..., dont il ne ressort pas que les faits allégués et les affirmations à lui prêtées aient été personnellement constatés et entendues des témoins, sans répondre à ses allégations prises de la pluralité d'amants de la demanderesse à l'époque de la conception de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte, ensemble de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve de la paternité hors mariage peut être faite par tous moyens et donc résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, dont fait état la seconde branche du moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que la preuve de la paternité de M. ... était rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.