Cass. soc., 10-01-2001, n° 98-46.226, Rejet.
Chambre sociale
Audience publique du 10 janvier 2001
Pourvoi n° 98-46.226
Mme Rabia Z
SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2001
Rejet
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 39 F P sur le pourvoi incident
Pourvoi n° V 98-46.226
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Rabia Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la société La Rayonnante groupe Ten, dont le siège est Berre l'Etang,
défenderesse à la cassation ;
La société La Rayonnante groupe Ten a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été engagée par la société La Rayonnante le 1er janvier 1996 avec reprise de son ancienneté au 10 mai 1983, en qualité d'agent de propreté ; que le lieu de travail était le Provençal avenue R. ... à Marseille et les horaires de travail du lundi au samedi de 4 heures à 7 heures 30 ; que le contrat de travail prévoyait le droit pour l'employeur de modifier en fonction de son organisation le lieu de travail dans les limites des Bouches-du-Rhône et l'horaire de travail ; que par lettre du 6 mai 1996 l'employeur l'a mutée du lundi au vendredi sur les chantiers parking préfecture 5h15-6h16 - Le Provençal 16h-16h30, la banque Worms 17h-19h30, le samedi parking préfecture 5h15-6h15 ; que Mme Z a fait valoir qu'habitant Marseille, elle ne pouvait disposer de moyens de locomotion, et ne pouvait se rendre à 5h15 du matin sur le chantier du parking préfecture ; que les parties se sont rapprochées en octobre 1996 ; que le 26 mai 1997 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire de mai à octobre 1996 et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que Mme Z fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 7 avril 1998) d'avoir rejeté, sans motiver sa décision, sa demande à titre de rappel de salaires ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule du dispositif "débouté pour le surplus" n'a pas statué sur le chef de demande relatif au rappel de salaires, alors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à une dénaturation du contrat par méconnaissance du sens clair et précis de la clause de variation d'horaires et d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en n'assortissant pas la clause de variation d'horaires du principe que la force obligatoire des contrats lui confère ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.