COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 18 Décembre 2000
Pourvoi n° 99-60.472
société Abilis, société anonyme
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M. Y et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est Ris Orangis,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Evry (élections professionnelles), au profit
1 / de M. Y, demeurant Villejuif,
2 / de l'Union syndicale des travailleurs du nettoyage et de la manutention, syndicat Sud Nettoyage, dont le siège est Villeneuve Saint-Georges,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 21 septembre 1999) d'avoir déclaré représentatif le syndicat Sud nettoyage dans l'établissement de Paris ... et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen
1 / qu'en retenant un taux significatif d'adhésion de six pour cent du syndicat Sud nettoyage sans le comparer à celui des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail ;
2 / qu'en relevant que le chantier Gustave ... était le plus important de l'établissement pour considérer que la présence du syndicat sur ce site était suffisante, sans rechercher si les organisations syndicales représentatives avaient recueilli des adhésions sur les autres chantiers, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail ;
3 / qu'en retenant l'existence de trente deux adhérents en 1997 et 1998 versant des cotisations mensuelles suffisantes fixées à cinquante francs, le tribunal d'instance a dénaturé le bordereau de versement du syndicat Sud nettoyage duquel il résultait que les cotisations, réellement réglées en 1999 par seulement vingt et un adhérents étaient inférieures et en moyenne de vingt francs par mois, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la représentativité du syndicat s'apprécie à la date de la désignation, que dès lors, en retenant le versement de cotisations, sans rechercher si, à la date de désignation de M. ..., le 30 juin 1999, le syndicat avait reçu de quelconques cotisations, alors qu'il résultait du bordereau de versement que les cotisations avaient été reçues le 15 juillet et qu'antérieurement au 31 juillet 1999 et depuis le 10 mai 1999, le compte bancaire du syndicat était à zéro, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches prétendument omises qui a constaté que le syndicat Sud Nettoyage disposait dans l'établissement Paris ..., d'effectifs comparables à ceux des organisations syndicales présumées représentatives et qui a relevé qu'à la date de la désignation, il rapportait la preuve d'une influence réelle manifestée par la diffusion de tracts, la demande de négociations et une instance en annulation d'élections professionnelles, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.