Cass. soc., 18-10-2000, n° 98-44.738, Rejet



COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Audience publique du 18 Octobre 2000

Pourvoi n° 98-44.738

société anonyme Au Relais Telecom, société anonyme

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Mlle Telcide ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Au Relais Telecom, société anonyme dont le siège est Compiègne,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (Section commerce), au profit de Mlle Telcide ..., demeurant Saint-Omer,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle ... a été engagée, le 6 novembre 1997, par la société Au Relais Telecom en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée le 28 avril 1998 pour faute grave après refus de l'affectation à Berck-sur-Mer ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le changement de lieu de travail de la salariée, s'il était prévu par une clause de son contrat de travail, n'était justifié par aucun motif et qu'il révélait l'intention de l'employeur de se séparer de la salariée qui se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'accepter cette mutation à une distance de près de 100 kms sans aucun dédommagement ; qu'au vu de ces constatations, il a pu décider que le refus de la salariée d'accepter ce changement de son lieu de travail ne caractérisait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à la salariée la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Relais Telecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Relais Telecom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.