Cass. soc., 14-06-2000, n° 98-42.118, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

14 Juin 2000

Pourvoi N° 98-42.118

M. Alain ...

contre

société de Distribution d'Eau Intercommunales (SDEI), société

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain ..., demeurant Carpentras, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société de Distribution d'Eau Intercommunales (SDEI), société anonyme, dont le siège est Rillieux Le Pape, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. ..., Mme Lemoine ..., conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. ... a été engagé en qualité de fontainier le 18 mai 1964, par la société de distribution d'eau intercommunale aux termes d'un contrat fixant les conditions de son emploi et précisant notamment qu'il pourrait être appelé à changer de lieu de travail, pour les besoins du service ou de sa formation, les frais de transport et de déménagement étant dans ce cas pris en charge par l'employeur ; qu'ayant été affecté à Carpentras lors de son embauche, la société l'informait le 14 janvier 1994, qu'il serait muté sur le secteur de Bollène, bureau de Pierrelatte à compter du 4 février 1994, en raison d'une réorganisation administrative de l'agence de Carpentras ; que le salarié refusait cette mutation et était licencié pour ce motif par lettre du 30 mars 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1998), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

1 ) que ne constitue pas la mise en oeuvre d'une clause de mobilité inhérente au pouvoir de direction de l'employeur, mais une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser, la mutation de celui-ci à un poste de travail ne correspondant pas à sa qualification professionnelle ;

qu'en se bornant à relever, qu'il résultait de la lettre de mutation, que la suppression des tâches du salarié avait imposé une telle mesure et que les autres clauses du contrat de travail avaient été maintenues, afin de déduire de ces seuls éléments que la modification ne portait pas sur un élément essentiel de celui-ci, mais ressortissait du pouvoir de direction de l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées à l'intéressé correspondaient à sa qualification professionnelle, a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L 122-4 du Code du travail ; et alors, 2 ) que le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel, que le poste de travail qui lui avait été proposé en remplacement du sien, était situé dans un bureau ouvert le matin seulement, ainsi que cela résultait des photographies et du tableau d'information des habitants de la commune ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que les nouvelles fonctions proposées au salarié entraînaient la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, en dépit de toute clause de mobilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que ni la rémunération, ni aucun autre élément du contrat de travail n'étant affectés, la mutation correspondait à la mise en oeuvre de la clause de mobilité précisée au contrat et non à une modification de celui-ci ; qu'elle en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement résultant du refus du salarié de cette mutation, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. ... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.