Cass. soc., 04-01-2000, n° 97-45.647, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

04 Janvier 2000

Pourvoi N° 97-45.647

société Volailles coeur de France, société anonyme

contre

Mme Marie Dominique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Volailles coeur de France, société anonyme, dont le siège est Clermont-sur-Sauldre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Volailles coeur de France, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que la société Volailles coeur de France a embauché Mme ... en qualité de responsable du service gestion qualité, à compter du 10 septembre 1990, dans son établissement de Blancafort ;

qu'elle a demandé à la salariée, en raison de la destruction par incendie de cet établissement, survenue au mois de décembre 1995, de travailler désormais sur le site d'Amilly, distant de 58 kms de Blancafort ; qu'ayant refusé de rejoindre cette nouvelle affectation, Mme ... a été licenciée le 15 février 1996 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que la société Volailles coeur de France fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 1977) d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamnée à payer à Mme ... des indemnités de préavis, des congés payés sur préavis ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement temporaire des conditions d'exécution de celui-ci pour des raisons liées aux circonstances du moment et susceptibles de révision ; que la cour d'appel, qui a constaté, par adoption des motifs des premiers juges, que la modification proposée était temporaire, et par ses motifs propres, qu'elle était rendue nécessaire par la destruction totale d'un centre de production et le souci de maintien de l'emploi, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et L 321-1-2 et L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, surtout, qu'en se fondant uniquement sur le fait que la durée de la mutation n'était pas précisée, son caractère temporaire n'étant cependant pas discuté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le lieu de travail sur lequel Mme ... se trouvait désormais affectée était situé dans un secteur géographique distinct de celui où elle travaillait auparavant ; qu'ayant relevé que le contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause de mobilité, elle a pu décider que le changement de site qui était ainsi imposé à la salariée constituait une modification de son contrat de travail et qu'ainsi le refus de la salariée n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volailles coeur de France aux dépens ;

société Volailles coeur de France à payer à Mme ... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.