Cass. soc., 04-05-1999, n° 96-44.924, Cassation.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Mai 1999
Pourvoi N° 96-44.924
Association hospitalière Sainte-Marie
contre
Mme ....
Sur les deux moyens réunis Vu l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Attendu que Mme ..., au service de l'Association hospitalière Sainte-Marie depuis juin 1993, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1994, ayant occasionné un arrêt de travail à partir du 9 janvier 1995 ; que, les 13 mars et 13 mai 1995, l'employeur a fait procéder à une contre-visite par un médecin contrôleur qui a confirmé l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec son poste de travail ; que, le 8 août 1995, l'employeur a mandaté à nouveau un médecin contrôleur qui a conclu à la possibilité de reprise du travail le 21 août, à un poste aménagé correspondant à son état actuel ; que, le 21 août, la salariée a été examinée par un médecin-expert de la Sécurité sociale qui a conclu à un arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie à compter du 22 août 1995 jusqu'au 30 septembre suivant ; que la salariée a été avisée par l'employeur de ce qu'il suspendait le paiement des indemnités journalières payées par le régime de prévoyance à compter du 22 août 1995 ; que, le 19 septembre 1995, la salariée s'est soumise à une contre-expertise dont les conclusions ont confirmé la consolidation de son état au 21 août 1998 ;
Attendu que, pour condamner l'Association hospitalière Sainte-Marie à payer à Mme ... un complément d'indemnités journalières de maladie et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il constate la licéité des contrôles des arrêts de travail de Mme ... diligentés par l'Association hospitalière Sainte-Marie ; qu'il observe une attitude manifestement subjective de la part de l'employeur à l'égard de la salariée, concrétisée par des contrôles médicaux successifs malgré la décision d'arrêt de travail pour accident du travail du médecin-expert de la Sécurité sociale ; que l'Association hospitalière Sainte-Marie n'apporte pas la preuve d'autre contrôle auprès de ses salariés en arrêt de travail pour accident du travail ; que le Conseil considère que l'attitude de l'employeur à l'égard de la salariée revêt un caractère discriminatoire ;
Attendu, cependant, que les constatations du médecin-conseil de la Sécurité sociale sont sans incidence sur l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le médecin contrôleur avait conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une possibilité de reprise du travail de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une attitude discriminatoire de la part de l'employeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse.