Cass. soc., 31-03-1999, n° 98-60.195, Cassation



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

31 Mars 1999

Pourvoi N° 98-60.195

syndicat SNPP - CFDT sécurité nettoyage

contre

Société urbaine de services "SUS" et autres

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat SNPP - CFDT sécurité en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit

1 / de la Société urbaine de services "SUS", dont le siège est Clichy, 2 / de M. Abdelkader ..., demeurant Bondy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

Vu l'article L 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation le 7 août 1997 par le syndicat SNPP - CFDT sécurité nettoyage de M. ..., en qualité de délégué syndical au sein de la Société urbaine de services (SUS), le jugement attaqué retient que la SUS a pour activité l'enlèvement et le retraitement des ordures ménagères, et est soumise à la Convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957 (CCNAD), qui n'a pas été signée par le SNPP - CFDT, mais par la FGTE - CFDT ; que le syndicat SNPP - CFDT n'est pas représentatif dans l'entreprise et ne peut y désigner un délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le SNPP - CFDT, affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relative à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, ce dont il résulte qu'il peut y désigner un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;

demande du syndicat SNPP - CFDT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.