Cass. soc., 20-10-1998, n° 96-40.757, Rejet.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

20 Octobre 1998

Pourvoi N° 96-40.757

Mlle ...

contre

société Jelt CM.

Attendu que Mlle ... a été engagée le 9 septembre 1974 par la société Primelec en qualité de dactylo ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1992 ; que la société Jelt CM a soumis une offre de reprise à l'administrateur judiciaire le 8 septembre 1992, précisant le nombre de salariés repris, à l'exclusion de trois salariés dont Mlle ... ; que, le 16 septembre 1992, elle a adressé une offre rectificative incluant Mlle ... ; que la société a déménagé de Malakoff à Courbevoie le 8 octobre 1992 et que la salariée s'est présentée à son nouveau lieu de travail le 9 octobre 1992, puis s'est trouvée en arrêt de travail du 10 octobre 1992 au 18 février 1993 ; qu'elle n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, la modification qui a pour conséquence une aggravation notable des conditions de travail et donc de vie du salarié ; que Mlle ... a souligné dans ses écritures que le transfert de son lieu de travail à Courbevoie représentait un allongement de son tremps de transport quotidien considérable, celui-ci étant désormais de 3 heures par jour au lieu de 20 minutes, avec les répercussions inévitables sur sa mère invalide désormais seule 11 heures par jour ;

qu'en ne répondant à ses conclusions et en motivant sa décision comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a relevé que le déplacement de l'entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.