Cass. soc., 24-06-1998, n° 96-40150, publié au bulletin, Rejet.



Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 24 Juin 1998

Rejet.

N° de pourvoi 96-40.150

Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur MX

Défendeur caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne et autre

Rapporteur M. ....

Avocat général M. Lyon-Caen.

Avocats la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Le Bret et Laugier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 janvier 1995), que M X, engagé le 23 janvier 1963 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de guichetier, a été licencié le 6 août 1990 pour faute lourde ;

Attendu que MX fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, de première part, faute pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à indiquer que les faits reprochés au salarié lui avaient été communiqués intégralement par lettre recommandée le 27 juillet 1990 et que ces faits, assimilables à une escroquerie, justifiaient un licenciement pour faute lourde, sans autre précision quant aux faits reprochés ; qu'il n'avait donc énoncé aucun motif précis de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la référence, sans autre précision, à des " faits assimilables à une escroquerie " caractérisait suffisamment les griefs formulés à l'encontre de M X, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ; alors que, de seconde part, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, à moins que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions, ait créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir que MX avait commis une faute grave, la cour d'appel a estimé que les faits qui lui étaient reprochés, consistant à avoir émis sciemment trois chèques sans provision pour alimenter artificiellement le compte de sa mère, sur lequel il avait procuration, et lui permettre ainsi de profiter des avantages offerts par la carte à débit différé fonctionnant avec ce compte, ne pouvaient être considérés comme détachables de ses fonctions, au motif que la CRCAM de la Haute-Vienne, qui gérait son compte mais qui était aussi son employeur, avait été directement victime de l'escroquerie commise, subissant ainsi un trouble caractérisé ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié étaient tirés de sa vie privée et qu'elle n'a caractérisé aucun trouble objectif subi par l'employeur du fait de ces agissements, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur visait des faits assimilables à une escroquerie, a exactement retenu que cette lettre était motivée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à MX ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle, puisqu'il a utilisé, pour réaliser une escroquerie, les services de la banque qui l'employait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.