Cass. soc., 05-05-1998, n° 97-60003, publié au bulletin, Cassation.



Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 5 Mai 1998

Cassation.

N° de pourvoi 97-60.003

Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Syndicat national des journalisteset autre

Défendeur syndicat Libre et unifiéreprésentatif du personnelet autres

Rapporteur Mme ....

Avocat général M de Caigny.

Avocat la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique

Vu l'article L 133-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

Attendu que le Syndicat libre et unifié représentatif du personnel (SLURP) a déposé ses statuts le 19 septembre 1996 et que, le 20 septembre 1996, il a désigné M. ... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale " Média nature " constituée au sein des sociétés Diana, P et C, ADJ SAS et Pêche pratique ;

Attendu que, pour reconnaître la représentativité du SLURP, le jugement attaqué retient que ce syndicat a satisfait au premier critère de représentativité, celui des effectifs ; que son absence d'indépendance n'est pas établie ; que la modicité des cotisations n'est pas caractéristique du défaut d'autonomie économique invoqué en demande ; qu'il s'ensuit que le SLURP a satisfait à plusieurs critères essentiels énoncés par l'article L 133-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.