ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1996
Pourvoi N° 93-40.509
Mme Nathalie ...
contre
société Technique française du nettoyage, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie ..., demeurant Margny-lès-Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Technique française du nettoyage, société anonyme, dont le siège est Paris , défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, M de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Technique française du nettoyage, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme ..., entrée au service de la société Sogenet, le 26 novembre 1987, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été en congé de maternité de la mi-novembre 1988 au 16 juin 1989; qu'à compter du 2 décembre 1988 la société Technique française du nettoyage (TFN) a été le nouvel adjudicataire du marché d'entretien; qu'estimant que le contrat de la salariée n'avait pas été repris au titre de la garantie conventionnelle d'emploi et que le contrat de nouvelle embauche, qui lui avait été en conséquence proposé le 23 décembre 1988 avec une période d'essai, avait été résilié le 4 janvier 1989, la société TFN a refusé de fournir un emploi à la salariée à son retour de congé de maternité le 17 juin 1989; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise en état de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et des salaires couvrant la période légale de protection attachée à la maternité; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la privation de travail par l'employeur le 17 juin 1989 en un licenciement sans respect de la procédure, alors, selon les moyens, que l'application de l'article L 122-25-2 du Code du travail frappait de nullité tout licenciement intervenu avant le 15 juillet 1989, date de la fin de la période légale de protection, d'autant qu'aucune faute grave de l'intéressée n'était établie ni davantage l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat; que la remise en état du contrat de travail, sollicitée devant les juges du fond était parfaitement justifiée et que les juges du fond devaient l'imposer et ordonner à la société TFN le respect de la procédure définie par les articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ou sur la jurisprudence de la Cour de Cassation de laquelle il découle que lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été respectées, une sanction, fût-elle de principe, doit être prononcée à l'encontre de l'employeur; que de plus l'absence de procédure de licenciement démontre que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue lorsque la salariée a comparu devant le conseil des prud'hommes et qu'elle était dès lors bien-fondée à demander la remise en état de son contrat; que les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter cette demande, l'assimiler à une demande de réintégration qui ne peut être proposée que lorsque le licenciement est devenu effectif et sous certaines conditions d'ancienneté du salarié et de leur nombre dans l'entreprise; que le conseil avait néanmoins fixé le terme du contrat au 6 mars 1991, date de l'audience et estimé le droit à des dommages et intérêts en fonction des salaires perdus jusqu'à cette date; que la cour d'appel a réduit à néant cette condamnation sans justifier sa décision en faisant uniquement référence à un contrat de travail qui avait pris naissance le 26 novembre 1987 pour se terminer le 17 juin 1989, alors que juridiquement un tel licenciement est frappé de nullité; qu'en n'explicitant pas sa décision, la cour d'appel a violé la loi; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas pris en compte les nouvelles demandes ni les modifications des chiffres de demandes dont elle était saisie dans la mesure où à la date du 5 juin 1991, date du jugement ayant constaté la volonté de l'employeur de ne pas remettre en l'état le contrat de travail, la salariée avait acquis à cette date une ancienneté de trois ans et six mois et que l'entreprise occupait plus de 11 salariés, ce qui entraînait l'application de l'article L 122-14-4 du Code du travail et permettait le paiement des salaires entre le 17 juin 1989 et le 5 juin 1991; qu'enfin, en fixant à 10 000 francs les dommages et intérêts pour le préjudice subi en l'absence de toute motivation justifiant cette décision, la cour d'appel a violé la loi; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le refus par l'employeur de fournir un emploi à la salariée le 17 juin 1989 s'analysait à cette date en un licenciement sans respect de la procédure et dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que la demande de la salariée en remise en état de son contrat de travail s'analysait en une demande de réintégration; Et attendu que si l'article L 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, en sus de l'indemnité de licenciement à l'attribution de dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond en fonction du préjudice subi et réparant tant les irrégularités de forme que de fond, et met à la charge de l'employeur l'obligation de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, aucune obligation de réintégration n'est attachée à un licenciement nul; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le septième moyen
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en congés payés pour la période du 1er nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'absence pour congé de maternité étant de par la loi et la convention collective applicable considérée comme présence effective dans l'entreprise et rentrant dans l'assiette de calcul des congés payés; qu'en outre la cour d'appel n'a pas motivé ces chefs de décision et a violé l'article L 223-11 du Code du travail, faisant obligation de prendre en compte le salaire de substitution correspondant à des périodes d'inactivité assimilées par la loi à des périodes de travail effectif, ce qui était le cas du congé de maternité; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a octroyé à la salariée une indemnité de congés payés pour la période du 2 décembre 1988 au 17 juin 1989; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a écarté l'application de D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde; Mais sur les premier et troisième moyens, réunis
Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour déterminer la période légale de protection attachée à la maternité de la salariée et condamner l'employeur au paiement des salaires couvrant la période de protection, la cour d'appel a retenu la date de la fin de congé de maternité de l'intéressée, soit le 17 juin 1989; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L 122-25-2 du Code du travail que la période légale de protection doit s'entendre des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit en application de l'article L 122-26 de ce Code, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivant l'expiration de ces périodes, soit en l'espèce jusqu'au 14 juillet 1989 inclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la perte de salaires pour la période du 2 décembre 1988 au 17 juin 1989 et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.