COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Mai 1996
Pourvoi n° 92-44.783
M. Thierry ..., boulanger
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Mme Maria ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Thierry ..., boulanger, demeurant Château-Thierry,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry, au profit de Mme Maria ..., demeurant Château-Thierry,
défenderesse à la cassation ;
Mme ... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ... ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Ransac, les observations de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L 122-6, L 122-9, L 122-14-3 du Code du travail;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme ..., engagée le 1er décembre 1981 par l'exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave par son dernier employeur, M. ...;
Attendu que pour condamner M. ... à payer diverses sommes à la salariée en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à relever qu'une plainte de l'employeur pour vol avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, ni sur le second moyen du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons;
Condamne Mme ..., envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Château-Thierry, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.