Cass. soc., 01-03-1994, n° 92-42.124, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

01 Mars 1994

Pourvoi N° 92-42.124

Association GEDHIF

contre

Fourneaux

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association GEDHIF, dont le siège est à Bourges (Cher), chemin de Tortiot, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul ..., demeurant à Fussy (Cher), 1, route de Saint-Michel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association GEDHIF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 27 mars 1992), que M. ..., engagé le 20 février 1989 par l'association Le Groupement d'entraide départementale aux handicapés inadaptés et à leur famille (l'association), en qualité de chef de production du CAT de Saulzais Le Potier et nommé responsable de cet organisme le 20 septembre 1989, a été licencié, par courrier du 9 août 1990, pour motif économique ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en l'état des conclusions de l'appelante qui rappelait que l'établissement présentait au 31 décembre 1989 un déficit de 540 000 francs et que pendant les six premiers mois de l'année, la perte avait été de 277 351,29 francs, la cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article L 321-1 du Code du travail, se borner à faire état de ce que le déficit de l'établissement aurait été connu depuis 1982 et de ce qu'il n'aurait pas été établi que la situation financière de l'employeur ne permettait plus de rémunérer M. ... et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance, à la supposer établie, qu'un employeur ait agi "avec légèreté" à l'occasion de l'embauche d'un salarié, ne saurait en elle-même exclure que son licenciement pour motif économique puisse être prononcé une année plus tard ; que les juges d'appel ont ainsi statué au moyen d'un motif inopérant et privé leur décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, qu'ayant constaté que les difficultés financières du CAT de Saulzais étaient connues de l'employeur à la date de la nomination de M. ... en qualité de responsable de cet établissement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association GEDHIF, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.