Cass. soc., 16-12-1992, n° 91-60.214, Rejet.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1992
Pourvoi N° 91-60.214
Société Match Alsace
contre
syndicat CFDT et autre
. Attendu, selon la procédure, que par lettre du 23 avril 1991, le syndicat CFDT a avisé la direction de la société Match Alsace, entreprise de 1592 salariés répartis dans une cinquantaine d'établissements, qu'il désignait M. ..., délégué de cette organisation, dans l'établissement de Haguenau et seul délégué syndical CFDT dans cette société, comme délégué syndical central et comme représentant syndical au comité central d'entreprise ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Haguenau, 12 juin 1991) d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. ... comme délégué syndical central CFDT, alors que tant dans sa lettre que dans son esprit, l'article L 412-12 du Code du travail, qui énonce dans son alinéa 3 que le syndicat peut désigner " l'un de ses délégués syndicaux d'établissement " pose ainsi comme condition que le syndicat ait plus d'un délégué syndical d'établissement, montrant par là que son activité s'étend au-delà d'un seul établissement ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement décidé qu'un syndicat peut désigner comme délégué syndical central un délégué syndical d'établissement, peu important que celui-ci soit l'unique délégué dont dispose le syndicat dans l'entreprise, dès lors qu'il est satisfait aux autres conditions fixées par l'article L 412-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen
Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. ... comme représentant du syndicat CFDT au comité central d'entreprise en retenant qu'il était considéré comme représentatif dans l'entreprise en vertu de l'article L 412-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors que la présomption de représentativité n'a été conférée par l'article L 412-12, alinéa 2, à une telle organisation que pour l'application du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code du travail et ne peut donc être étendue aux dispositions de l'article L 435-4, alinéa 9, concernant les représentants syndicaux au comité central d'entreprise qui figurent dans le chapitre IV du titre III ;
Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que le syndicat CFDT était représentatif sur le plan national, ce qui impliquait qu'il l'était au niveau de l'entreprise, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi