Cass. soc., 23-09-1992, n° 89-45.656, publié, Rejet.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

23 Septembre 1992

Pourvoi N° 89-45.656

ASSEDIC de l'Isère et autre

contre

M. Ait Byalla ... et autres

. Sur la recevabilité du pourvoi, en qu'il est dirigé contre M. Roger ..., M. Bernard ..., M. Daniel ..., M. René ..., M. Noël ..., M. Gaillard ..., M. Flavio ..., M. Joseph ..., M. Michel ..., M. Georges ..., M. Gilbert ..., Mme Olga ..., M. Jean-Claude ..., M. Alexandre ..., M. Henri ..., M. Jacques ..., M. Gérard ..., M. Michel ..., M. Georges ..., M. Michel ... (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 juillet 1989), qu'un treizième mois était versé tous les ans depuis 1973 à l'ensemble des salariés de la société Guichard, à laquelle a succédé en 1985 la Société nouvelle des cartonneries Guichard ; que, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1987, la direction de l'entreprise a décidé, compte tenu des mauvais résultats d'exploitation, de ne pas payer le prorata de la prime de treizième mois au titre de l'année 1986 ; que la prime de l'année 1987 a été payée aux salariés ayant quitté l'entreprise en 1987, au prorata du temps passé, l'année de leur départ ; qu'elle a été versée en 1988 à l'ensemble du personnel ; que, par jugement du 30 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des cartonneries Guichard ;

Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS font grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription au passif de la société de créances relatives aux primes de treizième mois 1986, 1987 et 1989, et d'avoir condamné l'AGS à garantir le paiement desdites primes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de treizième mois, qualifiée d'exceptionnelle, dont il n'est pas prouvé qu'elle revête les caractères de constance, de fixité et de généralité, ne peut être versée prorata temporis ; qu'en l'espèce, les demanderesses aux pourvois avaient soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'en 1986 et 1987, le montant de la prime avait été revu en fonction des résultats des exercices, et qu'elle n'avait donc pas le caractère de fixité nécessaire pour en rendre le versement obligatoire dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS à garantir le paiement des primes de treizième mois, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, même si la prime est obligatoire, l'employeur qui octroie une prime de treizième mois peut revenir unilatéralement sur cet usage, à condition d'observer un délai de prévenance suffisant ;

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que la décision de ne pas payer le prorata du treizième mois 1986 a été prise lors d'une réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1987 ; qu'en faisant droit cependant aux demandes formulées par les salariés au titre de leurs primes de fin d'année pour les années 1986, 1987 et même 1989 au prorata de leur temps de présence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la prime était devenue obligatoire par voie d'usage dans l'entreprise, a décidé à bon droit que cet usage était opposable au nouvel employeur ;

Et attendu que la dénonciation d'un usage n'est opposable aux salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés, et aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'ayant relevé que le paiement de ladite prime au titre de l'exercice 1986 avait été remis en cause tardivement, et qu'au titre de l'exercice 1987, il n'y avait pas eu de décision formelle de la supprimer, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. ..., M. Bernard ..., M. Daniel ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. Flavio ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., Mme ..., M. ..., M. ..., M. Henri ..., M. Jacques ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. Michel ... ;

LE REJETTE, en ce qu'il concerne les autres défendeurs