Cass. soc., 04-03-1992, n° 88-45.753, Rejet.



Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 4 Mars 1992

Rejet.

N° de pourvoi 88-45.753

Président M. Cochard

Demandeur Société Sergent Guy

Défendeur M. ...

Rapporteur M. ...

Avocat général M. Chauvy

Avocat la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Sur le premier moyen

Attendu que la société Sergent fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 31 octobre 1988), d'avoir refusé de considérer comme prescrite l'action en paiement d'une allocation de départ à la retraite et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer, 6 ans après le départ en retraite de son ancien salarié, M. ..., cette allocation, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la convention collective du bâtiment que l'ETAM, dont le contrat se trouve rompu pour mise ou départ en retraite, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement ; que cette allocation, dont le texte précise qu'elle n'est pas assimilable à l'indemnité de licenciement, n'a pas pour rôle de réparer le préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, mais s'analyse en un supplément de salaire destiné à récompenser sa fidélité au service de l'employeur ; qu'en assimilant l'allocation de départ en retraite à l'indemnité de licenciement et en lui appliquant comme il l'a fait la prescription trentenaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'action en paiement de l'allocation de fin de carrière, qui n'était payable qu'une seule fois à l'occasion du départ en retraite du salarié, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi