Cass. soc., 29-05-1991, n° 88-42736, publié au bulletin, Cassation.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 Mai 1991
Cassation.
N° de pourvoi 88-42.736
Président M. Cochard
Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Ecoutin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Vu les articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été au service de M. ... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris