Cass. soc., 13-03-1991, n° 87-43.793, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

13 Mars 1991

Pourvoi N° 87-43.793

SCP Cadoret et Kervadec

contre

Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCP Cadoret et Kervadec, laboratoire d'analyses de biologie médicale, dont le siège est à Vannes (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de Mme Hélène ..., demeurant au à Vannes (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mlle ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cadoret et Kervadec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1987) que Mme ..., laborantine au service de la société Cadoret et Kervadec (SCP) exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir de juin 1978 ;

que bien qu'une pension d'invalidité correspondant à une réduction des 2/3 de sa capacité de travail lui eût été attribuée le 6 juin 1981, son médecin traitant lui délivra, le 6 août 1981, un certificat de reprise de travail à mi-temps ;

qu'ayant fait connaître à son employeur lors d'un entretien, le 26 août, puis par lettre du 12 octobre qu'elle acceptait un emploi à mi-temps quatre heures par jour, la SCP Cadoret et Kervadec lui notifia par lettre du 13 novembre suivant que depuis le 6 juin, date d'allocation de sa pension d'invalidité, elle n'avait plus figuré au tableau des effectifs du laboratoire ;

Attendu que la SCP Cadoret et Kervadec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme ... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les docteurs ... et Kervadec avaient pris l'initiative de la rupture en invoquant la seule attribution à Mme ... d'une pension d'invalidité, motif qui ne pouvait légitimer cette rupture, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 13 novembre 1981 par laquelle les employeurs qui n'énonçaient aucun motif de rupture se bornaient à préciser à la salariée qu'ils considéraient qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 6 juin 1981, date de l'attribution de sa pension d'invalidité, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, en toute hypothèse que dès lors que la salariée n'a pas demandé l'énonciation des motifs, l'employeur peut avancer d'autres griefs que ceux dont il a fait état dans sa lettre de licenciement, qu'en l'espèce il n'était pas contesté que Mme ... n'avait jamais dans les dix jours qui avaient suivi la réception de la lettre du 11 novembre 1981, demandé aux docteurs ... et Kervadec les motifs de son licenciement, de sorte que ces derniers pouvaient faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture, qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le juge prud'homal n'a pas à rechercher si les causes invoquées a posteriori par l'employeur pouvaient exister et constituer un fait rendant la rupture imputable au salarié ou un motif sérieux de licenciement pour écarter le motif d'inaptitude physique non contesté invoqué par les employeurs, la cour d'appel a violé les articles L 122-14, L 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L 241-10-1 et R 241-51 du Code du travail, les employeurs avaient pris leur décision au mépris de leurs obligations légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, alors, en dernier lieu qu'en se bornant à déclarer que les docteurs ... et Kervadec avaient pris leurs décisions au mépris de leurs obligations légales sans rechercher si les médecins avaient tenté de trouver un poste compatible avec la nouvelle aptitude de Mme ..., ce qu'ils avaient établi en précisant notamment à la salariée qu'il n'y avait pas de poste à mi-temps vacant et qu'en outre ceux-ci étaient difficilement compatibles avec son état de santé dans la mesure où il s'agissait de temps complet sur une demi-semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui n'avait pas comme il l'aurait dû, provoqué l'examen de la salariée par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, motivée par sa longue maladie, avait agi avec une précipitation blâmable en constatant la rupture du contrat dès que l'intéressée avait manifesté l'intention de retravailler, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCP Cadoret et Kervadec n'avait pas satisfait à ses obligations, telles que définies aux articles L 241-10-1 et R 241-51 du Code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors applicable ;

qu'en l'état de ces seuls motifs, la décision est justifiée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;