Cass. soc., 28-03-1989, n° 86-43.867, Rejet .
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Mars 1989
Pourvoi N° 86-43.867
Société anonyme des Établissements Le Blan et Cie
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 16 juin 1986), que la société Le Blan attribue une prime d'assiduité aux salariés de l'entreprise ; que cette prime est accordée, nonobstant leur absence, aux salariés qui bénéficient d'une cinquième semaine de congés (payée ou non), d'un congé d'ancienneté, d'un congé pour maternité, d'un congé pour événement familial (naissance, mariage, deuil), d'un congé éducation et d'un congé formation, d'un congé pour accident du travail ou pour soins exceptionnels ; Attendu que la société Le Blan fait grief à la décision attaqué de l'avoir condamnée à payer à trois salariés un rappel de prime d'assiduité dont ils avaient été privés à la suite d'une grève alors que, selon le moyen, la distinction faite entre les absences emportant privation de la prime et celles visées par l'accord d'entreprise n'aurait pas pour effet de pénaliser spécialement les grévistes en assimilant les absences pour grève à des absences injustifiées ou non autorisées, dès lors que les absences justifiées par la maladie ou par un motif autre que ceux visés à l'accord et autorisées par l'employeur emportent de la même façon que les absences justifiées par la grève, privation de la prime d'ancienneté ; Mais attendu que si l'employeur est en droit de tenir compte des absences, même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi