Cass. soc., 20-10-1988, n° 88-60.014, Rejet .



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

20 Octobre 1988

Pourvoi N° 88-60.014

M. ... et autre

contre

Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et autres

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 412-12, alinéa premier, du Code du travail Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 10 décembre 1987) d'avoir annulé la désignation, le 24 novembre 1987, par le syndicat CGT des services extérieurs de la MAAF, de M. ... comme délégué syndical central d'entreprise, aux motifs essentiels que deux ou plusieurs organisations syndicales empruntant leur représentativité à leur affiliation à la même confédération nationale ne pouvaient prétendre qu'à la désignation d'un délégué syndical central et que la désignation, antérieure et non contestée, de M. ..., le 16 mai 1984, par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, en qualité de délégué syndical central, devait être considérée comme seule valide, alors que dans le cas où il existe dans l'entreprise deux syndicats catégoriels affiliés à un syndicat représentatif sur le plan national, chacun de ces syndicats peut désigner un délégué syndical central ; qu'en décidant le contraire le tribunal a violé le texte susvisé par fausse interprétation ; Mais attendu qu'une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ces dernières justifieraient-elles de leur propre représentativité, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical central d'entreprise ; Attendu qu'ayant décidé à bon droit que le syndicat CGT des services extérieurs de la MAAF, qui revendiquait son affiliation à la CGT, dont il portait le sigle, ne pouvait prétendre à une représentation distincte de celle de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, le juge du fond en a exactement déduit que la désignation, par le syndicat CGT des services extérieurs, de M. ..., qui était postérieure à celle, non contestée, de M. ..., par la Fédération nationale, devait être annulée ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi