Cass. soc., 19-11-1986, n° 83-4351684-40670, publié au bulletin
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 Novembre 1986
Rejet .
N° de pourvoi 83-43.516et 84-40670.
Président M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Demandeur Société anonyme Renault Véhicules industriels
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur Mlle X
Avocat général M. Ecoutin
Avocat M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint les pourvois n°s 83-43516 et 84-40670 en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L 521-1 du Code du travail et du manque de base légale
Attendu que, selon une note de service du 17 mai 1979, la société Renault Véhicules Industriels a décidé de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM Y et V qui, s'étant mis en grève l'un les 8 et 10 octobre 1979 pendant une heure et trois heures et l'autre le 8 octobre 1979 pendant une heure, l'indemnité qu'ils s'étaient vus retenir, alors, d'une part, que la grève ne constituant pas le seul motif d'absence non autorisée donnant lieu à suppression d'une indemnité, il n'existait aucune discrimination illicite, alors, d'autre part, qu'une telle discrimination ne pouvait être caractérisée que par la constatation selon laquelle au sein de l'entreprise la grève était en fait la seule absence non autorisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'allocation de la prime litigieuse aux travailleurs, dont la société avait autorisé l'absence, à l'exclusion de ceux qui avaient participé à une grève pendant une partie de leur journée de travail, avait pour objet et pour effet d'infliger une sanction à ces derniers et que cette mesure avait, à l'égard des grévistes, un caractère discriminatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois