Cass. soc., 05-07-1977, n° 77-60.489, REJET
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Vu la connexite ordonne la jonction des pourvois n. 77-60 489 et 77-60 490 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n. 77-60 489 et les deux moyens du pourvoi n. 77-60 490, pris de la violation des articles l 411-1, l 412-4 et l 412-5, l 411-22 du code du travail, de l'article 1352 du code civil, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :
Attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir dit la cfdt irrecevable dans l'action en contestation de la designation d'un delegue syndical par une autre organisation pour n'avoir, en ce qui la concernait, aucun adherent dans l'entreprise et d'avoir au fond declare valable la designation de helm comme delegue syndical de la section cgc de la societe air-rouergue, aux motifs que cette section etait affiliee a la cgc, organisation representative sur le plan national, sans qu'il fut besoin de rechercher si elle avait failli dans sa mission de defense des interets des travailleurs et si elle avait manque d'independance vis-a-vis de la direction, alors que la representativite d'une section syndicale affiliee a une organisation representative sur le plan national resulte d'une presomption legale qui peut etre detruite par la preuve contraire, qu'une section syndicale a pour mission la defense des interets des travailleurs et doit etre independante a l'egard de l'employeur, conditions legales de sa representativite, voire de son existence legale, en sorte que le tribunal en refusant de rechercher si la section syndicale consideree satisfaisait a ces conditions n'a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que, quel que puisse etre le merite de la decision relative a la cfdt, le tribunal statuant au fond a retenu que si la representativite d'un syndicat dans une entreprise est determinee en fonction de plusieurs criteres dont ceux indiques par la cfdt et le syndicat des pilotes de ligne, l'alinea 2 de l'article l 412-4 du code du travail dispose que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national, est considere comme representatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre relatif a l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ;
Qu'il a exactement decide que ce texte edicte une regle generale tendant precisement a eviter les contestations dans le cas qu'il prevoit et non une simple presomption susceptible de preuve contraire et que par suite la representativite de la section syndicale cgc d'air-rouergue ne pouvait etre contestee ;
D'ou il suit que les moyens ne peuvent etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 25 fevrier 1977 par le tribunal d'instance de rodez