Cass. civ. 1, 04-01-1974, n° 72-14.161, REJET
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret confirmatif attaque que jean-francois Z..., alors age de 14 ans, souffrant de douleurs dorsales, a ete transporte le 28 avril 1963 dans une clinique de neuilly-sur-seine;
Que le docteur X..., qui a constate chez ce malade l'existence d'une paraplegie, a diagnostique au seul vu de l'examen macroscopique des lesions, un fibro-sarcome vertebral et a, sans attendre le resultat de l'analyse des prelevements qui devait etre effectuee par le docteur Y..., pratique une operation en rapport avec son diagnostic de tumeur maligne;
Que le 2 mai 1963, chome indiqua a X... que l'analyse avait confirme le caractere cancereux de la tumeur;
Que jean-francois Z..., qui apres l'operation, presentait une paralysie totale des membres inferieurs, fut soumis a un traitement au cobalt qui ne donna aucun resultat;
Que, par la suite, chome reconnut que l'analyse qu'il avait faite avait abouti a une conclusion erronee et qu'il s'agissait non d'un cancer osseux, mais d'une tumeur benigne denomme "granulome eosinophile";
Que Z..., agissant tant en son nom personnel que comme representant de son fils mineur jean-francois, a assigne X... et chome en vue de les faire declarer responsables des consequences dommageables de l'intervention et condamner a l'indemniser solidairement avec la compagnie mutuelle generale francaise accidents (mgfa);
Que jean-francois Z... qui devenu majeur a repris l'instance, a conclu en definitive a ce que X... soit seul condamne avec la mutuelle generale francaise accidents a la reparation du prejudice resultant de son etat et que chome soit condamne uniquement a lui rembourser les frais du traitement par rayons qu'il avait subi;
Que la cour d'appel a rejete les deux demandes;
Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir ainsi statue en ce qui concerne la demande dirigee contre X... par des motifs qui n'auraient pas repondu aux conclusions par lesquelles Z... faisait valoir que la paralysie resultait de la seule operation qu'il n'etait pas necessaire d'introduire a force trois greffons, mais qu'il suffisait de proceder a une greffe osseuse, que si la paralysie s'en est suivie, c'est que l'introduction des greffons avait provoque obligatoirement une elongation medullaire, que s'il avait existe une compression medullaire irreversible, comme le soutenait le docteur X..., celle-ci aurait laisse une trace depressive que n'aurait pas manque de constater le chirurgien lors de l'operation tandis que celui-ci a indique "que la moitie superieure du corps de d4 est intacte, que la dure-mere a un aspect normal, que la mobilisation du malade est prevue apres consolidation ";
Que cette argumentation aurait ete laissee sans reponse par la cour d'appel qui aurait ainsi meconnu les elements du litige;
Mais attendu que, tant par ses motifs propres, que par ceux des premiers juges par elle adoptes, la cour d'appel, qui a admis que l'erreur de diagnostic de X... etait explicable et non fautive a enonce que la realite de la compression medullaire "etait affirmee par l'arret de la bille de lipiodol" qui avait ete injectee dans le canal rachidien lors de l'examen pre-operatoire du 25 avril 1963, que l'intervention avait ete conduite suivant les regles de l'art et conformement aux donnees actuelles de la science, que X... avait adopte la technique que dictait son diagnostic et que la preuve d'une faute en relation de cause a effet avec la paralysie dont reste atteint jean-francois Z... n'etait pas rapportee;
Attendu que, par ces motifs, les juges du second degre, qui n'etaient pas tenus de suivre Z... dans le detail de son argumentation fondee sur les termes du compte rendu operatoire, ont repondu aux conclusions dont ils etaient saisis en ce qui concerne l'origine de la paralysie et n'ont pas meconnu les elements du litige;
Que, des lors le moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir deboute claisse de la demande qu'il a formee a l'encontre de chome et de la mutuelle generale francaise accidents, son assureur, alors que, d'une part, en matiere d'analyse, l'obligation contractee par le medecin serait non pas une obligation de moyens, mais une obligation de resultat, ainsi que Z... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel qui seraient restees sans reponse, et alors, d'autre part, que la circonstance, retenue par les juges du fond, que la radiotherapie post-operatoire prescrite a la suite du diagnostic errone pose par chome n'ait pas ete nocive, n'aurait pas ete de nature a exonerer ce praticien de la responsabilite particuliere par lui encourue et a le dispenser de l'obligation de rembourser a Z... les frais du traitement par rayons, objet exclusif de la demande dirigee contre chome;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont releve que l'un des experts B... eux commis avait indique dans son rapport que l'erreur d'interpretation contenue dans le compte rendu adresse par chome a x... "etait normalement possible et justifiable dans l'etat de la science et de la pratique medicales a l'epoque des faits "et que l'avis de cet expert C... celui des experts A... par le tribunal, lesquels avaient reconnu que l'interpretation histologique de la lesion etait particulierement delicate;
Qu'ainsi en admettant qu'il y avait a l'epoque un risque d'erreur d'interpretation qui etait inherent a la nature de l'analyse effectuee, ils ont, repondant implicitement, mais necessairement aux conclusions dont ils etaient saisis, pu estimer qu'en l'espece chome etait tenu, non d'une obligation de resultat, mais d'une obligation de moyens;
Et attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant estime que chome n'avait pas manque a l'obligation de moyens qui lui incombait, le motif justement critique par la seconde branche du moyen est surabondant;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 15 juin 1972 par la cour d'appel de paris.